Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
133. Le registre doit être conservé sur le lieu de l’activité ou, dans le cas d’installations mobiles, au siège du titulaire de l’autorisation exerçant une activité visée au premier alinéa de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pendant une période de 2 ans à compter de la date de la dernière inscription.
D. 1310-97, a. 133; D. 871-2020, a. 36.
133. Le registre doit être conservé sur le lieu de l’activité ou, dans le cas d’installations mobiles, au siège du titulaire de permis pendant une période de 2 ans à compter de la date de la dernière inscription.
D. 1310-97, a. 133.